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Révision VTCLe site du livre Machine à Réussite

Code des transports

Article L3120-2 Réservation préalable et interdiction de la maraude

En clair

Un VTC ne peut prendre un client que sur réservation préalable. Il ne peut ni chercher des clients en circulant ou en stationnant sur la voie publique, ni attendre devant une gare ou un aéroport au-delà d’une durée fixée. Il est aussi interdit d’indiquer à un client la position et la disponibilité d’un VTC avant sa réservation, de démarcher un client sur la voie publique ou de vendre une telle prise en charge.

Concrètement : Prendre un passant qui vous fait signe sans réservation est un délit (trois ans de prison, 45 000 € d’amende, L3124-12). Circuler en quête de clients ou attendre trop tôt devant une gare est une contravention de 5e classe (R3124-11).

Le texte officiel

I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s’ils font l’objet d’une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.

II.-A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;

2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 :

1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ;

2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;

3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

En vigueur depuis le 31 décembre 2016 · Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 6

Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Dans le livre

  • Fiche A3.1 · La réservation préalable et sa preuve
  • Fiche A3.2 · La maraude, réservée au taxi
  • Fiche A3.4 · Gares et aéroports
  • Fiche A3.7 · La géolocalisation : ce que l’appli ne doit pas montrer

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