Code des transports
Article R3122-4 La radiation du registre
En clair
L’exploitant est radié s’il ne remplit plus une condition d’inscription (par exemple s’il prête son inscription) ou s’il cesse son activité. La radiation intervient après une mise en demeure restée sans effet.
Concrètement : Prêter son numéro d’inscription à un autre chauffeur entraîne la radiation.
Le texte officiel
Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :
-lorsque cesse d’être remplie l’une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque l’exploitant met à disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 qu’il a obtenue pour son propre compte ;
-lorsque, pour quelque motif que ce soit, l’exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.
La radiation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l’exploitant par tout moyen permettant d’en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l’exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l’exploitant a cessé son activité.
Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Dans le livre
- Fiche G1.6 · Changer de structure, cesser, être radié
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