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Code des transports

Article L3122-4 Les obligations de l’exploitant

En clair

L’exploitant dispose d’une ou plusieurs voitures conformes aux conditions techniques et de confort, emploie des conducteurs titulaires de la carte et justifie de capacités financières.

Concrètement : Les véhicules de collection et ceux adaptés aux personnes à mobilité réduite échappent aux conditions techniques.

Le texte officiel

Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.

Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3120-2-2.

Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 3122-1.

En vigueur depuis le 27 décembre 2019 · Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 20

Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Dans le livre

  • Fiche G1.1 · Exploitant et conducteur : deux qualités distinctes
  • Fiche G1.3 · La capacité financière de l’exploitant

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