Aller au contenu
Révision VTCLe site du livre Machine à Réussite

Code des transports

Article L3143-5 L’amende administrative des plateformes (loi de 2026)

En clair

Depuis la loi du 25 juin 2026, une plateforme qui méconnaît les obligations des articles L3141-3 ou L3141-4 encourt une amende administrative de 150 € au plus par mise en relation, dans la limite de 5 % de son chiffre d’affaires annuel en France.

Concrètement : L’amende est prononcée par l’administration, contestable devant le tribunal administratif.

Le texte officiel

I. - La méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4 par le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4.

Le montant total des amendes prononcées à l’encontre d’un même professionnel au cours d’une année ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers ou l’un des agents mentionnés à l’article L. 3143-1.

Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.

Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

L’amende est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

II. - Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

En vigueur depuis le 27 juin 2026 · Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 28 (V)

Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Dans le livre

  • Fiche A1.4 · Plateformes et centrales de réservation

Bientôt disponible sur Amazon

Voir aussi