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Code des transports

Article L3143-1 Qui contrôle les plateformes

En clair

Les infractions des plateformes sont constatées par la police et la gendarmerie, et par des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre des transports ; certains manquements aussi par l’inspection du travail.

Concrètement : Les contrôleurs des transports terrestres peuvent contrôler une plateforme.

Le texte officiel

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.

Les manquements aux articles L. 3141-3 et L. 3141-4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail.

En vigueur depuis le 27 juin 2026 · Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 28 (V)

Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Dans le livre

  • Fiche A1.4 · Plateformes et centrales de réservation

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