Question VTC
Combien de temps un VTC peut-il attendre devant une gare ou un aéroport ?
La réponse courte
Une heure au maximum avant l’heure de prise en charge demandée par le client, et uniquement pour un client qui a réservé. Sans réservation, un VTC n’a pas le droit de stationner aux abords d’une gare ou d’un aéroport pour attendre des clients.
La règle : une heure avant la prise en charge
L’article L3120-2 du Code des transports interdit à un VTC de stationner sur la voie publique aux abords des gares et des aérogares, ou dans leur enceinte, au-delà d’une durée fixée par décret avant la prise en charge d’un client qui a réservé.
L’article D3120-3 fixe cette durée à une heure avant l’horaire de prise en charge souhaité par le client.
Un exemple
Un client a réservé une course avec prise en charge à 15 h à l’aéroport d’Orly. Le chauffeur peut stationner aux abords de l’aérogare à partir de 14 h, pas avant.
S’il arrive plus tôt, il attend ailleurs, dans un lieu où le stationnement est autorisé, et ne s’approche de l’aérogare qu’à partir de 14 h.
Ce que risque le chauffeur
Stationner aux abords d’une gare ou d’un aéroport plus d’une heure avant la prise en charge est une contravention de 5e classe (article R3124-11).
Prendre en charge un client qui n’a pas réservé est beaucoup plus grave : c’est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article L3124-12).
Et après la course ?
Une fois la course terminée, le chauffeur retourne au lieu d’établissement de son exploitant ou dans un lieu hors de la chaussée où le stationnement est autorisé, sauf s’il a déjà une nouvelle réservation ou un contrat avec un client final (article L3122-9).
À retenir
- Un VTC peut stationner aux abords d’une gare ou d’un aéroport au plus une heure avant la prise en charge réservée.
- Au-delà, c’est une contravention de 5e classe.
- Prendre un client sans réservation est un délit : trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Sources
- Code des transports, article L3120-2, version en vigueur au 25 octobre 2026
- Code des transports, article D3120-3, version en vigueur au 25 octobre 2026
- Code des transports, article R3124-11, version en vigueur au 25 octobre 2026
- Code des transports, article L3124-12, version en vigueur au 25 octobre 2026
- Code des transports, article L3122-9, version en vigueur au 25 octobre 2026
Seule la version des textes publiée sur Légifrance fait foi. Cette réponse ne remplace pas un conseil juridique adapté à votre situation.