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Révision VTCLe site du livre Machine à Réussite

Code des transports

Article R3141-6 Pas de document, pas de course

En clair

Si le conducteur ou l’exploitant ne fournit pas les documents exigés, ou si l’administration signale qu’un document n’est plus valable, la plateforme doit cesser de faire appel à lui.

Concrètement : Une suspension de carte signalée par la préfecture entraîne l’arrêt des courses sur la plateforme.

Le texte officiel

S’il n’obtient pas du conducteur ou de l’entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l’opérateur de mise en relation est tenu de s’abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l’article L. 3141-1.

Il en va de même en cas de signalement par l’autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l’une des pièces transmises en application du présent chapitre.

En vigueur depuis le 01 janvier 2019 · Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Dans le livre

  • Fiche A1.4 · Plateformes et centrales de réservation

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