Code des transports
Article R3120-8-2 La formation continue tous les cinq ans
En clair
Tout conducteur suit tous les cinq ans un stage de formation continue dans un centre agréé. Il reçoit une attestation valable cinq ans, nécessaire au renouvellement de la carte.
Concrètement : Le contenu du stage (14 heures) est fixé par l’arrêté du 11 août 2017.
Le texte officiel
Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l’article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. L’accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d’une attestation valable cinq ans.
Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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