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Code des transports

Article L3142-3 La responsabilité de la centrale envers le client

En clair

La centrale est responsable de plein droit envers le client de la bonne exécution du transport, même réalisé par un autre prestataire. Elle peut s’exonérer en prouvant la faute du client, le fait imprévisible d’un tiers ou la force majeure.

Concrètement : Un client mal pris en charge peut se retourner directement contre la centrale.

Le texte officiel

La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.

Toutefois, la centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

En vigueur depuis le 31 décembre 2016 · Création LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1

Source : Légifrance, version en vigueur au 25 octobre 2026. Voir sur Légifrance. Texte reproduit sous Licence Ouverte 2.0. En cas de doute, seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Dans le livre

  • Fiche A1.4 · Plateformes et centrales de réservation

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